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  3. Décret n°99-7 du 6 janvier 1999 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture.
  4. Annexes
  5. ADMINISTRATION CENTRALE ET SERVICES DÉCONCENTRÉS DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION.
  6. Article ANNEXE

Décret n°99-7 du 6 janvier 1999 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture. - Article ANNEXE

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 janvier 1999

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 63c5512c-d18b-4061-ac59-cfe810e8c3af
Début de validité
7 janvier 1999
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006509736/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006509736/article-annexe/versions/63c5512c-d18b-4061-ac59-cfe810e8c3af/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Annexes Consulter cette section
    1. ADMINISTRATION CENTRALE ET SERVICES DÉCONCENTRÉS DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION. Consulter cette section
      1. Article ANNEXE
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Annexes Consulter cette section
    1. ADMINISTRATION CENTRALE ET SERVICES DÉCONCENTRÉS DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION. Consulter cette section
      1. Article ANNEXE
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


CORPS

POURCENTAGE DE POSTES OFFERTS

aux concours qui pourront être pourvus

par la nomination de candidats

inscrits sur la liste complémentaire

DISPOSITIONS DU STATUT

particulier de chaque corps

fixant la proportion des postes offerts

respectivement aux concours externe et interne

Catégorie A
Architectes en chefs des monuments historiques
100
Professeurs des écoles d'architecture
100

Article 39 du décret n° 94-262 du 1er avril 1994 susvisé :

Concours externe : 7/9 ;

Concours interne : 2/9.

Maîtres-assistants des écoles d'architecture 100
Conservateurs du patrimoine 100

Article 11 du décret n° 90-404 du 16 mai 1990 susvisé :

Concours externe : 5/6 minimum ;

Concours interne : 1/6 maximum.

Inspecteurs de la création et des enseignements artistiques 300

Article 3-2 du décret n° 93-278 du 3 mars 1993 susvisé :

Concours externe : 1/4 ;

Concours interne : 3/4.

Professeurs des écoles nationales d'art 200
Chargés d'études documentaires 300

Article 6 du décret n° 98-188 du 19 mars 1998 susvisé :

Concours externe : 50 % minimum ;

Concours interne : 50 % maximum reports dans la limite des 2/3.

Ingénieurs des services culturels 300

Article 6 du décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 susvisé :

Concours externe : 50 % minimum ;

Concours interne : 50 % maximum reports dans la limite des 2/3.

Attachés des services déconcentrés 150

Article 8 du décret n° 97-151 du 13 février 1997 susvisé :

Concours externe : 50 % minimum ;

Concours interne : 50 % maximum reports dans la limite des 2/3.

Conseiller technique de service social 200
Chefs de travaux d'art 300

Article 4-III du décret n° 92-260 du 23 mars 1992 susvisé :

Nombre égal d'emplois à chacun des concours.

Ingénieurs de recherche 300

Article 15 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 susvisé :

Concours externe : 2/3 minimum ;

Concours interne : 1/3 maximum.

Ingénieurs d'études 300

Article 28 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 susvisé :

Concours externe : 2/3 minimum ;

Concours interne : 1/3 maximum.

Assistants ingénieurs 300

Article 36-5 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 susvisé :

Concours externe : 50 % minimum ;

Concours interne : 50 % maximum.

Catégorie B
Secrétaires de documentation 300

Article 3 du décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 susvisé :

Concours externe : 40 % minimum ;

Concours interne : 40 % maximum.

Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France
300

Article 5-1 du décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 susvisé :

Concours externe : 40 % minimum ;

Concours interne : 40 % maximum.

Secrétaires administratifs d'administration centrale 300

Article 5-II du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé :

Concours externe : 40 % minimum ;

Concours interne : 40 % maximum.

Secrétaires administratifs des services déconcentrés
300

Article 5-II du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé :

Concours externe : 40 % minimum ;

Concours interne : 40 % maximum.

Techniciens d'art
300

Article 6 du décret n° 92-261 du 23 mars 1992 susvisé :

Concours externe : 40 % minimum ;

Concours interne : 40 % maximum reports dans la limite des 3/4.

Techniciens de recherche 300

Article 42 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 susvisé :

Concours externe : 60 % maximum ;

Concours interne : 40 % minimum.

Catégorie C
Adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage
300

Article 6 du décret n° 95-239 du 2 mars 1995 susvisé :

Concours externe : 1/3 ;

Concours interne : 2/3.

Agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage 300 Article 7 du décret n° 95-239 du 2 mars 1995 susvisé :

Concours externe : 1/3 ;

Concours interne : 2/3.

Adjoints administratifs d'administration centrale 300 Article 5 du décret n° 90-713 du 1er août 1990 susvisé :

Nombre égal d'emplois à chacun des concours.

Adjoints administratifs des services déconcentrés 300 Article 5 du décret n° 90-713 du 1er août 1990 précité :

Nombre égal d'emplois à chacun des concours.

Agents administratifs d'administration centrale 300
Agents administratifs des services déconcentrés 300
Maîtres ouvriers 300 Article 13 du décret n° 90-714 du 1er août 1990 susvisé :

Nombre égal d'emplois à chacun des concours.

Ouvriers professionnels 300 Article 4 du décret n° 90-714 du 1er août 1990 susvisé :

Concours : 4/5 minimum ;

Examen professionnel : 1/5 maximum.

Conducteurs d'automobile 300 Examen professionnel.

Article 6 du décret n° 70-251 du 21 mars 1970 susvisé :

Ordre de priorité institué par l'article 4 dudit décret.

Téléphonistes 300 Examen professionnel.
Agents des services techniques 300 Article 3 du décret n° 90-715 du 1er août 1990 susvisé :

Concours 4/5 minimum ;

Examen professionnel : 1/5 maximum.



Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 7 janvier 1999 Version ANNEXE — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-251 du 21 mars 1970 - art. 4 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-251 du 21 mars 1970 - art. 6 (AbD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 90-404 1990-05-16 art. 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 90-714 1990-08-01 art. 13, art. 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 90-713 1990-08-01 art. 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 90-715 1990-08-01 art. 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 91-486 1991-05-14 art. 15, art. 28, art. 36-5, art. 42
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 92-260 1992-03-23 art. 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 92-261 1992-03-23 art. 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 93-278 1993-03-03 art. 3-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 93-1240 1993-11-17 art. 5-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-262 du 1 avril 1994 - art. 39 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-1017 du 18 novembre 1994 - art. 5 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-239 du 2 mars 1995 - art. 6 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-239 du 2 mars 1995 - art. 7 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-1143 du 25 octobre 1995 - art. 3 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-151 du 13 février 1997 - art. 8 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-188 du 19 mars 1998 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-898 du 8 octobre 1998 - art. 6 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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