Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine.
  4. TITRE II : RECRUTEMENT.
  5. Article 6

Décret n°98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine. - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 décembre 2022

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9419f94e-585e-4357-b522-27eb2a1882f8
Début de validité
28 décembre 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046817567/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046817567/article-6/versions/9419f94e-585e-4357-b522-27eb2a1882f8/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : RECRUTEMENT. Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 10
  3. TITRE III : AVANCEMENT. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE IV : DÉTACHEMENT ET INTÉGRATION DIRECTE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : RECRUTEMENT. Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 10
  3. TITRE III : AVANCEMENT. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE IV : DÉTACHEMENT ET INTÉGRATION DIRECTE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Dans chaque corps, le recrutement s'effectue par liste d'aptitude et par la voie de concours, ouverts dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine par spécialités, dans les conditions suivantes :

1° Un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

2° Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires, aux magistrats et aux agents des organisations internationales intergouvernementales, qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins quatre années de services publics.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre années de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article ;

3° Un concours ouvert au titre de l'article L. 325-7 du même code, aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins quatre années au total, d'un ou plusieurs mandats ou d'une ou plusieurs activités professionnelles définis par ce même article. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'une seule fois.

Dans chaque corps, le nombre de places offertes à chacun des concours est fixé par arrêté du ministre dont relèvent les membres du corps. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes. Le nombre de places offertes au concours ouvert au titre du 3° ne peut excéder 20 % du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours organisés par le ministre dont relève le corps.

Dans chaque corps, les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur l'un des autres concours.

Dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, les postes d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur l'autre spécialité du même concours et sur les spécialités de l'un des autres concours.

4° Dans chacun des corps considérés, il peut être procédé à des nominations au choix, par inscription sur une liste d'aptitude. Au ministère chargé de l'économie, ce choix est fait parmi les fonctionnaires de catégorie B ou de même niveau de cette administration et, au ministère chargé de la culture, parmi les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de nomination, neuf années de services publics, dont cinq ans au moins de services effectifs accomplis dans les corps de l'administration considérée au sein desquels ils sont choisis.

La proportion des nominations au choix susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations intervenant en application du 1°, du 2° et du 3° du présent article et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l' article L. 4139-2 du code de la défense .

Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent, la proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % des effectifs du corps, en position d'activité ou en position de détachement dans le corps. Les effectifs pris en compte sont ceux constatés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 9 octobre 1998 Version 6 — MODIFIE
  2. 30 janvier 2003 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 3 mai 2007 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 19 juillet 2018 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 29 octobre 2021 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 28 décembre 2022 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
Article 7 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1660 du 23 décembre 2022 - art. 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-898 du 8 octobre 1998 - art. 27 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-898 du 8 octobre 1998 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-7 du 6 janvier 1999 - art. ANNEXE (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 juin 1999 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 juin 1999 - art. 1 bis (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 octobre 2000 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-515 du 13 juin 2001 - art. ANNEXE (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-196 du 13 février 2007
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-702 du 3 mai 2007 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-702 du 3 mai 2007 - art. 2 (V)
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L5 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 novembre 2024 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 novembre 2024 - art. 1 (V)
  • CITATION Code de la défense. - art. L4139-2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4139-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4139-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4139-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4139-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4139-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données