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  3. Décret n°86-229 du 14 février 1986 portant statut du corps de l'inspection générale du tourisme.
  4. Chapitre II : Recrutement et avancement.
  5. Article 5

Décret n°86-229 du 14 février 1986 portant statut du corps de l'inspection générale du tourisme. - Article 5

Version historique

En vigueur depuis le
20 février 1988
Fin de vigueur
28 avril 2002

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Informations de vérification

Version
Version historique — d37fa450-444d-485f-b89d-5a43e28814a3
Début de validité
20 février 1988
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006510345/2000-06-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006510345/article-5/versions/d37fa450-444d-485f-b89d-5a43e28814a3/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement et avancement. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
  3. Chapitre III : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  4. Article 15
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement et avancement. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
  3. Chapitre III : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  4. Article 15
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les inspecteurs généraux adjoints sont nommés par décret, sur proposition du ministre chargé du tourisme, après avis d'une commission composée du chef du service de l'inspection générale, qui la préside, et de deux fonctionnaires du ministère chargé du tourisme exerçant les fonctions de chef de service ou de sous-directeur.

Ils sont choisis parmi :

1° Les fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales en fonctions depuis deux années au moins dans les services chargés du tourisme, justifiant de dix années au moins de services publics et d'un indice au moins égal à celui d'un administrateur civil 1ère classe, 2e échelon ;

2° Les fonctionnaires internationaux justifiant de dix années de services au moins dans un organisme international intergouvernemental et exerçant des fonctions équivalentes à celles d'un administrateur civil hors classe.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 20 février 1988 Version 5 — MODIFIE
  2. 28 avril 2002 Version 5 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 88-369 1988-04-15 art. 2 JORF 20 février 1988

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-229 du 14 février 1986 - art. 6 (Ab)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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