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  3. Décret n°99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur.
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  5. Article 34

Décret n°99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur. - Article 34

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 avril 1999

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 03def803-84b6-4798-aae1-57f06639ef17
Début de validité
13 avril 1999
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006510622/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006510622/article-34/versions/03def803-84b6-4798-aae1-57f06639ef17/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : COMPOSITION Consulter cette section

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  3. TITRE II : FONCTIONNEMENT. Consulter cette section
    1. Article 22
    2. Article 23
    3. Article 24
    4. Article 25
    5. Article 26
    6. Article 27
    7. Article 28
    8. Article 29
    9. Article 30
    10. Article 31
    11. Article 32
    12. Article 34
    13. Article 35
    14. Article 36
    15. Article 37
    16. Article 38
    17. LEGIARTI000054019784
  4. Article 39
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : COMPOSITION Consulter cette section

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  3. TITRE II : FONCTIONNEMENT. Consulter cette section
    1. Article 22
    2. Article 23
    3. Article 24
    4. Article 25
    5. Article 26
    6. Article 27
    7. Article 28
    8. Article 29
    9. Article 30
    10. Article 31
    11. Article 32
    12. Article 34
    13. Article 35
    14. Article 36
    15. Article 37
    16. Article 38
    17. LEGIARTI000054019784
  4. Article 39
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission paritaire d'établissement par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission paritaire d'établissement, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.

Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Historique

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Évolution juridique

  1. 13 avril 1999 Version 34 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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