Décret n°86-576 du 14 mars 1986 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b5c2114a-590c-42e7-a9c8-7bbf96f5b906
- Début de validité
- 19 mai 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006510754/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006510754/article-8/versions/b5c2114a-590c-42e7-a9c8-7bbf96f5b906/
Sommaire du texte
Texte
Le jury d'admission prévu à l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est présidé par le président de l'institut ou son représentant.
Il comprend :
1° Quatre membres nommés par le ministre de la recherche et le ministre chargé de l'industrie ;
2° Quatre membres de la commission d'évaluation nommés par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'industrie, sur proposition du président du conseil scientifique. Deux membres au moins d'entre eux sont des membres élus de cette commission.
Nul ne peut être nommé membre du jury d'admission s'il n'est d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir
Les candidats au concours ne peuvent siéger au jury.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-485 du 17 mai 2005 - art. 14 () JORF 19 mai 2005
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 - art. 44 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44