Décret n°85-1462 du 30 décembre 1985 relatif aux statuts particuliers de certaine corps de fonctionnaires de physique nucléaire de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique - Article 45
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d5a379b6-2627-4a3c-a0da-0febd70d9b32
- Début de validité
- 31 décembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006510965/2003-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006510965/article-45/versions/d5a379b6-2627-4a3c-a0da-0febd70d9b32/
Sommaire du texte
Texte
Le corps des ouvriers professionnels est classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Il comprend un grade unique comportant douze échelons.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 29 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29