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  3. Loi du 4 août 1903 réglementant le commerce des produits cupriques anticryptogamiques
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Loi du 4 août 1903 réglementant le commerce des produits cupriques anticryptogamiques - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 juillet 1993

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 97dcb704-642b-4443-93f7-eb98c023a026
Début de validité
27 juillet 1993
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006511000/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006511000/article-1/versions/97dcb704-642b-4443-93f7-eb98c023a026/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Seront punis des peines prévues par l'article L. 214-2 du code de la consommation ceux qui, au moment de la vente ou de la livraison de produits cupriques anticryptogamiques, matières premières ou composées, n'auront pas fait connaître à l'acheteur, sur le bulletin de vente en même temps que sur la facture, la teneur en cuivre pur contenu par 100 kilos de matière facturée telle qu'elle est livrée. La même indication devra être inscrite d'une façon apparente sur les enveloppes et récipients dans lesquels la marchandise est livrée à l'acheteur, sur les emballages et récipients dans lesquels la marchandise est préparée à l'avance pour être livrée à l'acheteur, ainsi que sur les prospectus, réclames, prix-courants et papiers de commerce.

Seront punis des mêmes peines ceux qui, au moment de la vente ou de la livraison des produits insecticides, anticryptogamiques et, en général, de tous produits utilisés dans la lutte contre les ravageurs de cultures, matières premières ou composées, n'auront pas fait connaître à l'acheteur la teneur en éléments utiles du produit tel qu'il est livré, dans les mêmes conditions que celles ci-dessus énoncées.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 7 août 1903 Version 1 — MODIFIE
  2. 27 juillet 1993 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 1993

Citations

  • CITATION Code de la consommation - art. L214-2 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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