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Article 19

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juin 2017
Fin de vigueur
1 février 2019

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Mise à jour en retard — 9484ed8d-c031-4dde-9d49-bf7f9bf08de5
Début de validité
1 juin 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033613560/2017-06-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033613560/article-19/versions/9484ed8d-c031-4dde-9d49-bf7f9bf08de5/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

I. - Relèvent du secteur de l'artisanat les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV.

Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au même IV les personnes physiques et les personnes morales qui n'emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, après consultation de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, de CCI France et des organisations professionnelles représentatives.

Les personnes physiques et les personnes morales exerçant l'activité de fabrication de plats à consommer sur place et qui n'emploient pas plus de dix salariés peuvent s'immatriculer dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent I.

Peuvent demeurer immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV les personnes physiques et les personnes morales dont le nombre de salariés dépasse le plafond fixé aux deuxième et troisième alinéas du présent I tout en demeurant inférieur à cinquante salariés.

Peuvent s'immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV les personnes physiques et les personnes morales qui emploient plus de dix salariés et moins de cinquante salariés et qui reprennent un fonds précédemment exploité par une personne immatriculée.

Les personnes physiques et les personnes morales qui dépassent le plafond de cinquante salariés mentionné aux quatrième et cinquième alinéas peuvent demeurer immatriculées au titre de l'année de dépassement ainsi que les deux années suivantes.

Le décret prévu au deuxième alinéa du présent I définit également les conditions de tenue du répertoire des métiers par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou de région ainsi que la nature des informations que leur président peut adresser au préfet lorsqu'il estime, lors de l'immatriculation ou en toute autre occasion, que l'activité déclarée est exercée en méconnaissance des dispositions des I et II de l'article 16.

I bis A. - Nul ne peut être immatriculé au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV s'il ne remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité.

Les modalités de vérification par la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou de région compétente des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I bis A et relatives à l'obligation de qualification professionnelle prévue à l'article 16 de la présente loi sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ces modalités précisent la nature des pièces justifiant la qualification du chef d'entreprise qui sont remises lors de l'immatriculation au répertoire des métiers ou lors d'un changement de situation affectant les obligations de l'entreprise en matière de qualification professionnelle. Lorsque la qualification requise pour l'exercice des activités mentionnées au présent alinéa est détenue par un salarié de l'entreprise, cette dernière dispose de trois mois à compter de son immatriculation ou de son changement de situation pour fournir les pièces exigées attestant de cette qualification. En cas de non-remise de ces pièces dans le délai requis, l'entreprise est radiée du registre.

I bis. - L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat centralise, dans un répertoire national des métiers dont elle assure la publicité, le répertoire des métiers tenu par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou de région. Les conditions d'application du présent I bis sont définies par décret en Conseil d'Etat.

II. - L'immatriculation au répertoire des métiers ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

III. - Ne peut être immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV ci-après et doit en être radiée d'office toute personne faisant l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ou de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale pour crime ou délit prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal.

Dans l'attente de la mise en œuvre effective du fichier national automatisé des interdits de gérer créé par l'article L. 128-1 du code de commerce, le représentant de l'Etat dans le département, après avoir consulté le bulletin n° 2 du casier judiciaire, fait connaître au président de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou de région compétente l'existence d'une éventuelle interdiction.

IV. - Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la première section du registre des entreprises tenu par les chambres de métiers tient lieu de répertoire des métiers, les règles fixées aux I à III ci-dessus étant applicables. Les conditions d'immatriculation à la deuxième section de ce registre sont précisées au décret prévu au deuxième alinéa du I du présent article.

V. - Les personnes physiques exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail.

Notes

Conformémént au II de l'article 133 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, les personnes qui, à la date de publication de ladite loi, sont immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises et emploient au moins cinquante salariés peuvent demeurer immatriculées pendant une durée de cinq ans à compter de cette date.


Historique

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Évolution juridique

  1. 6 juillet 1996 Version 19 — MODIFIE
  2. 5 août 2003 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 6 août 2008 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2010 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 17 juin 2010 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 24 mars 2012 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 20 juin 2014 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 19 décembre 2014 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 17 mai 2015 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 8 août 2015 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 11 décembre 2016 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 1 juin 2017 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 1 février 2019 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 1 janvier 2020 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  15. 1 janvier 2023 Version 19 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

169 relations · page 1.

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°66-137 du 7 mars 1966 - art. 1 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 - art. 24 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-247 du 2 avril 1998 - art. 10 bis (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-247 du 2 avril 1998 - art. 17 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-247 du 2 avril 1998 - art. 7 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-247 du 2 avril 1998 - art. 7 quater (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-247 du 2 avril 1998 - art. 7 ter (T)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-247 du 2 avril 1998 - art. 8 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 juillet 2008 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-731 du 24 juin 2015 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-810 du 2 juillet 2015 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 décembre 2015 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 57 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-361 du 25 mars 2016 - art. 51 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de commerce - art. A123-80-1 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. A123-80-4 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de commerce - art. R123-208-2 (VD)
  • CITATION Code de commerce - art. R123-208-3 (VD)
  • CITATION Code de commerce - art. R123-208-4 (VD)
  • CITATION Code de commerce - art. R123-220 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de commerce - art. R123-3 (VT)
  • CITATION Code de commerce - art. R123-30-3 (VT)
  • CITATION Code de commerce - art. R761-15 (VD)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code des transports - art. L4430-1 (VD)
  • CITATION Code des transports - art. L4431-1 (VD)
  • CITATION Code des transports - art. R4431-2 (V)
  • CITATION Code du travail - art. L8221-6 (V)
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
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