Décret n°99-954 du 18 novembre 1999 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs de la Direction des Journaux officiels. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 78a95c2a-7576-4b71-b531-c6181835ba11
- Début de validité
- 20 novembre 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006513640/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006513640/article-4/versions/78a95c2a-7576-4b71-b531-c6181835ba11/
Sommaire du texte
Texte
Les bénéficiaires désignés à l'article 1er du présent décret peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans le cadre des missions qui leur auront été confiées, à l'occasion des déplacements effectués en métropole et éventuellement à l'étranger, dans les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.
Pour l'application de cette réglementation, ces collaborateurs sont classés dans le groupe 1.
Les collaborateurs n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés, pour l'application du présent article, à des agents exerçant des fonctions de niveau comparable.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-954 du 18 novembre 1999 - art. 1 (V)