Code de procédure pénale - Article D8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — caecab9c-bea1-44c6-b53e-79783b4568b7
- Début de validité
- 9 août 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006514802/2001-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006514802/article-d8/versions/caecab9c-bea1-44c6-b53e-79783b4568b7/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cadre des textes législatifs et réglementaires ou des accords interministériels en vigueur :
1° La police nationale et la gendarmerie nationale s'attachent à organiser et à mettre en oeuvre la convergence de leurs systèmes centraux de documentation criminelle.
Les services de police et les unités de gendarmerie adressent aux services relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou, lorsqu'ils entrent dans le domaine de compétence de l'office central mentionné au 8° de l'article D. 8-1, de la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins les renseignements relatifs à la délinquance et à la criminalité susceptibles d'être exploités dans un but de centralisation, de classification ou de diffusion (avis, fiches, statistiques).
La direction centrale de la police judiciaire et la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins transmettent aux autres services de la police nationale ainsi qu'à la gendarmerie nationale par tout moyen, toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche de malfaiteurs. Le service de police ou l'unité de gendarmerie qui est à l'origine d'une demande de diffusion doit figurer parmi les autorités à prévenir dès la découverte des individus recherchés.
2° Les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale informent les offices centraux de police judiciaire et les organes de coopération internationale policière énumérés aux articles D. 8-1 et D. 8-2.
Ces services ont la charge d'assurer, dans les matières relevant de leurs compétences respectives, la centralisation, la coordination et la diffusion nationales de l'information auprès des services de police et des unités de gendarmerie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 58-1304 1958-12-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 58-1304 1958-12-23 art. 6
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 12 (V)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 13 (M)
- TXT_SOURCE Code de procédure pénale 12, 13, 14 et 15
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible