Code de procédure pénale - Article D14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4e8aeedc-92a5-4a63-a957-ae20c9e76fdd
- Début de validité
- 25 août 1960
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006514826/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006514826/article-d14/versions/4e8aeedc-92a5-4a63-a957-ae20c9e76fdd/
Sommaire du texte
Texte
Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 20 ont compétence pour constater tous crimes, délits ou contraventions et pour en dresser procès-verbal.
En outre, ils peuvent effectuer des enquêtes préliminaires soit d'office, soit sur instructions du procureur de la République ou de leurs chefs hiérarchiques.
Dans le cadre d'une procédure de crime ou délit flagrant, ils ont qualité pour entendre les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause, mais seulement s'ils ont reçu des ordres à cet effet et dans les limites qui leur ont été ainsi fixées.
Indépendamment de ces attributions, ils secondent les officiers de police judiciaire comme il est dit à l'article D. 13.
Ils font parvenir leurs procès-verbaux au procureur de la République par l'intermédiaire de leurs chefs hiérarchiques, qui les transmettent sans délai, conformément à l'article 19.
En outre, ils peuvent effectuer des enquêtes préliminaires soit d'office, soit sur instructions du procureur de la République ou de leurs chefs hiérarchiques.
Dans le cadre d'une procédure de crime ou délit flagrant, ils ont qualité pour entendre les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause, mais seulement s'ils ont reçu des ordres à cet effet et dans les limites qui leur ont été ainsi fixées.
Indépendamment de ces attributions, ils secondent les officiers de police judiciaire comme il est dit à l'article D. 13.
Ils font parvenir leurs procès-verbaux au procureur de la République par l'intermédiaire de leurs chefs hiérarchiques, qui les transmettent sans délai, conformément à l'article 19.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 58-1304 1958-12-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 19 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 20 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D13 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Code de procédure pénale 20 et 21
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 20
- CITATION Article 20
- CITATION Article 20
- CITATION Article 20
- CITATION Article 20
- CITATION Article 20
- CITATION Article 20
- CITATION Article 20
- CITATION Article 19
- CITATION Article 19
- CITATION Article 19
- CITATION Article 19
- CITATION Article D13
- CITATION Article D13