Code de procédure pénale - Article D15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e98f92b0-2272-46e9-9eb0-03005f45d3dd
- Début de validité
- 25 août 1960
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006514827/2016-11-20
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006514827/article-d15/versions/e98f92b0-2272-46e9-9eb0-03005f45d3dd/
Sommaire du texte
Texte
Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 21 rendent compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports adressés à leurs chefs hiérarchiques. Ces derniers, qui ont la qualité d'officiers de police judiciaire, informent sans délai le procureur de la République en lui transmettant notamment les rapports de ces agents de police judiciaire, en application de l'article 19.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
Transferts
- TRANSFERE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 58-1304 1958-12-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
Citations
Autres relations
- TXT_SOURCE Code de procédure pénale 20 et 21
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible
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Citations
- CITATION Article 21
- CITATION Article 21
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- CITATION Article 21
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- CITATION Article 19
- CITATION Article 19
- CITATION Article 19
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