Code de procédure pénale - Article D24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5c5545dd-23e9-44e1-969a-a01aecf20883
- Début de validité
- 2 mars 1959
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006514861/2016-11-20
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006514861/article-d24/versions/5c5545dd-23e9-44e1-969a-a01aecf20883/
Sommaire du texte
Texte
Les médecins chargés de ces examens sont, en principe, choisis sur les listes d'experts établies en application de l'article 157 et des articles R. 26 à R. 40 du code de procédure pénale.
Le juge d'instruction peut également, par décision motivée, choisir des médecins particulièrement qualifiés, ne figurant pas sur ces listes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 58-1304 1958-12-23
Citations
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 58-1304 1958-12-23 art. 6
- TXT_SOURCE Code de procédure pénale 81 al. 5 et al. 6
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 157
- CITATION Article 157
- CITATION Article R26
- CITATION Article R26
- CITATION Article R26
- CITATION Article R26
- CITATION Article R26
- CITATION Article R26