Code de procédure pénale - Article D40-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 42fad5f2-5cdc-456a-896b-eab55ffc08b4
- Début de validité
- 17 novembre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006514899/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006514899/article-d40-3/versions/42fad5f2-5cdc-456a-896b-eab55ffc08b4/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application des articles 186 et 186-1, ainsi que pour l'ensemble des transmissions de dossiers à la cour d'appel, la copie du dossier de l'information prévue par l'article 81 devant être adressée au procureur général ou au président de la chambre de l'instruction peut être la copie numérisée prévue par l'article D. 15-7. Elle peut être transmise par un moyen de communication électronique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 58-1304 1958-12-23
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 186
- CITATION Article 186
- CITATION Article 186
- CITATION Article 186
- CITATION Article 186
- CITATION Article 186
- CITATION Article 186
- CITATION Article 186
- CITATION Article 186
- CITATION Article 186
- CITATION Article 186
- CITATION Article 186
- CITATION Article D15-7
- CITATION Article D15-7