Code de procédure pénale - Article D43
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b52179c6-767c-41d3-ad50-9c4d46188474
- Début de validité
- 1 octobre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006514902/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006514902/article-d43/versions/b52179c6-767c-41d3-ad50-9c4d46188474/
Sommaire du texte
Texte
Le nombre et le jour des audiences de la chambre de l'instruction sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une décision conjointe du premier président et du procureur général prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.
En cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.
En cas d'impossibilité de parvenir à une décision conjointe, le nombre et le jour des audiences de la chambre de l'instruction sont fixés par le seul premier président.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 58-1304 1958-12-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 6 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 14
- CITATION CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R612-1 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 6