Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) relatif au renforcement de l'équilibre de la procédure pénale et à la prévention de la délinquance. - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 78ac83cd-ea4f-4857-bb0e-b00b312fdafb
- Début de validité
- 5 mai 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 octobre 2025 à 21h07
- Import Jurisfac
- 22 septembre 2026 à 05h08 — 356784d4-dfd2-4da4-976b-f8f5347aaaca
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006501052/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006501052/article-14/versions/78ac83cd-ea4f-4857-bb0e-b00b312fdafb/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les dispositions de l'article 5 du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2007.
II. - Les dispositions des articles D. 43, D. 43-1 et D. 43-3 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 6 du présent décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2007.
III. - Les dispositions de l'article D. 15-6 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 3 du présent décret, entrent en vigueur le 1er juin 2008,sans préjudice de la possibilité, pour le procureur de la République ou le juge d'instruction, d'office ou à la demande de l'officier de police judiciaire, d'ordonner avant cette date qu'il soit procédé à un enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du IV de l'article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale.
Cette faculté est toutefois subordonnée à la publication préalable de l'arrêté déterminant les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel prévu par les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article D. 15-6 et elle ne peut être mise en oeuvre, à partir de cette date, que pour les gardes à vue réalisées dans des locaux ayant été spécialement aménagés ou équipés pour permettre un tel enregistrement.
IV. - Les dispositions de l'article D. 32-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 4 du présent décret, entrent en vigueur le 1er juin 2008, sans préjudice de la possibilité, pour le juge d'instruction, d'office, sur réquisition du procureur de la République ou à la demande des parties, d'ordonner avant cette date qu'il soit procédé à un enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du IV de l'article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale.
Cette faculté est toutefois subordonnée à la publication préalable de l'arrêté déterminant les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel prévu par les dispositions du dernier alinéa de l'article D. 32-2 et elle ne peut être mise en oeuvre, à partir de cette date, que dans les cabinets d'instruction ayant été spécialement aménagés ou équipés pour permettre un tel enregistrement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 - art. 30
- CITATION Code de procédure pénale - art. D15-6
- CITATION Code de procédure pénale - art. D32-2
- CITATION Code de procédure pénale - art. D43
- CITATION Code de procédure pénale - art. D43-1
- CITATION Code de procédure pénale - art. D43-3
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D43-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D43-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D43-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D43-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D43-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D15-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D15-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D32-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D15-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D15-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D32-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D15-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D15-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D15-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D32-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30