Code de procédure pénale - Article D43-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d9418f70-cde1-438d-a4c5-0b28acedc9e7
- Début de validité
- 1 octobre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006514908/2016-11-20
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006514908/article-d43-3/versions/d9418f70-cde1-438d-a4c5-0b28acedc9e7/
Sommaire du texte
Texte
Le président de la chambre de l'instruction informe chaque juge d'instruction du ressort de la cour d'appel de la désignation du magistrat référent de cette chambre par lui choisi pour être spécialement chargé d'assurer le suivi administratif du cabinet de ce juge et d'exercer, en ce qui le concerne, tout ou partie des attributions prévues par les articles 220 à 223. A cette fin, le président peut déléguer à un ou plusieurs conseillers de la chambre tout ou partie de ses pouvoirs en application du troisième alinéa de l'article 219, lorsqu'il ne s'est pas lui-même désigné comme magistrat référent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 58-1304 1958-12-23
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 14
- CITATION Code de procédure pénale - art. 219 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 220 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 219
- CITATION Article 220
- CITATION Article 219
- CITATION Article 220
- CITATION Article 220
- CITATION Article 220
- CITATION Article 14