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Article D45

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15 avril 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2ce86664-7b9b-4c45-b16f-241b9c446067
Début de validité
15 avril 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045658443/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045658443/article-d45/versions/2ce86664-7b9b-4c45-b16f-241b9c446067/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Lorsque la date de l'audience d'une affaire devant la cour d'assises a été arrêtée conformément aux dispositions de l'article 238, le président de la cour d'assises décide de la date de l'interrogatoire de l'accusé prévu par l'article 272 et de celle de la réunion préparatoire criminelle prévue par l'article 276-1 au regard notamment de la complexité du dossier et du nombre des accusés ou des parties civiles.

Il peut prévoir que la réunion préparatoire criminelle, à laquelle n'assiste pas l'accusé, se tient, soit immédiatement à la suite de son interrogatoire, soit à une date ultérieure. Sauf impossibilité, la réunion préparatoire doit intervenir au moins quarante-cinq jours avant la date de l'ouverture des débats, afin de permettre la signification de la liste des témoins un mois avant cette date conformément à l'article 281.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 mars 1959 Version D45 — MODIFIE
  2. 29 décembre 1998 Version D45 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 3 juin 2001 Version D45 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2008 Version D45 — TRANSFERE Comparer avec la précédente
  5. 15 avril 2022 Version D45 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDE Code de procédure pénale - art. D44-2 (V)

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1135 du 15 septembre 2020 - art. 1 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 238 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 272 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 276-1 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 281 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D46 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Article D46
  • CITATION Article D46
  • CITATION Article D46
  • CITATION Article D46
  • CITATION Article D46
  • CITATION Article 1
  • CITATION Article D44
  • CITATION Article D44
  • CITATION Article D44
  • CITATION Article D44
  • CITATION Article D44

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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