Article D47-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 81a6f846-4448-4502-b594-4f8f80a0e976
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039343050/2026-11-02
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039343050/article-d47-2/versions/81a6f846-4448-4502-b594-4f8f80a0e976/
Sommaire de cette page
Texte
Par application de l'article 704, alinéas 22 et 24, du code de procédure pénale, le tableau ci-dessous fixe la liste des cours d'appel dans le ressort desquelles un tribunal judiciaire est compétent pour connaître des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 17, ainsi que pour chacune d'elles ledit tribunal :
|
COURS D'APPEL |
TRIBUNAUX JUDICIAIRES COMPÉTENTS |
|
Bastia |
Bastia |
|
Versailles |
Nanterre |
Notes
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D47-7 (V)
- CONCORDE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D47-7 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1016 du 10 mai 2017 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 704 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D47-8 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 1