Code de procédure pénale - Article D48-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0cb86d04-b999-4545-bde6-96f363f08744
- Début de validité
- 5 mai 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006515004/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006515004/article-d48-12/versions/0cb86d04-b999-4545-bde6-96f363f08744/
Sommaire du texte
Texte
En application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 707-1, lorsque la personne physique ou morale condamnée au paiement d'une somme d'argent ou d'une indemnité a sa résidence habituelle ou son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou y possède des biens ou des revenus, le ministère public peut demander l'exécution de la sanction pécuniaire à l'autorité compétente de l'Etat où se trouvent la résidence habituelle, le siège, les biens ou les revenus de la personne condamnée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-322 1959-02-23
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 8
Citations
- CITATION Article 707-1
- CITATION Article 707-1
- CITATION Article 707-1
- CITATION Article 707-1
- CITATION Article 707-1
- CITATION Article 707-1
- CITATION Article 707-1
- CITATION Article 707-1