Code de procédure pénale - Article D48-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 04acabb9-fe10-4ccc-bfcd-1c371286b908
- Début de validité
- 5 mai 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006515007/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006515007/article-d48-15/versions/04acabb9-fe10-4ccc-bfcd-1c371286b908/
Sommaire du texte
Texte
Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 48-14, le ministère public ne peut reprendre l'exécution de la sanction pécuniaire si l'absence de reconnaissance de la sanction est fondée sur le motif que la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires de l'Etat d'exécution ou par celles d'un Etat autre que l'Etat d'exécution, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-322 1959-02-23
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 8
Citations
- CITATION Article D48-14