Article D52
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cdc2d4a5-6315-4170-a89a-d9abc72fd768
- Début de validité
- 29 décembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023410343/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023410343/article-d52/versions/cdc2d4a5-6315-4170-a89a-d9abc72fd768/
Sommaire de cette page
Texte
Les détenus qui sont prévenus pour une cause et condamnés pour une autre doivent être soumis au même régime que les condamnés, sauf à bénéficier des avantages et facilités accordés aux prévenus pour les besoins de leur défense.
Sauf décision contraire du magistrat visé à l'article R. 57-5, ils peuvent être détenus dans des établissements pour peines.
Ce magistrat dispose à leur égard des prérogatives prévues par le présent code pour les prévenus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1279 du 23 octobre 2014 - art. (VD)
- CITATION Code pénitentiaire - art. D211-3 (V)
- CITATION Code pénitentiaire - art. D211-4 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D53 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R57-5
Liens entrants
Citations
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Article D53
- CITATION Article D53
- CITATION Article D53
- CITATION Article D53
- CITATION Article D53
- CITATION Article D53
- CITATION Article D53
- CITATION Article D211-3
- CITATION Article D211-4