Code de procédure pénale - Article D55-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4d67ad58-13a6-4e24-84dd-3ae9ddf17ab7
- Début de validité
- 9 décembre 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006515243/2005-04-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006515243/article-d55-1/versions/4d67ad58-13a6-4e24-84dd-3ae9ddf17ab7/
Sommaire du texte
Texte
Hors le cas de l'instruction préparatoire, l'autorité judiciaire qui ordonne un placement en détention provisoire ou, à défaut, le ministère public chargé de l'exécution de la décision, adresse au chef de l'établissement, en même temps que le titre de détention, la notice prévue par l'article D. 32-1 (alinéa 1er).
Cette notice précise, le cas échéant, les mesures prescrites par l'autorité judiciaire et l'avis prévu par l'article D. 78.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-322 1959-02-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. D32-1 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. D78 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Code de procédure pénale 714 à 728
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible