Code de procédure pénale - Article D116-2
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3178eb08-7f20-40e5-bb57-e465a929c8cc
- Début de validité
- 1 janvier 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006515459/2012-03-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006515459/article-d116-2/versions/3178eb08-7f20-40e5-bb57-e465a929c8cc/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application des dispositions de l'article 721-1 relatif aux réductions de peine supplémentaires, la commission de l'application des peines examine la situation du condamné au moins une fois par an, même en l'absence de demande formée par celui-ci conformément aux dispositions de l'article D. 49-11. Si le juge de l'application des peines, après cet examen, ne décide pas d'accorder d'office une réduction de peine au condamné, ce dernier en est informé et peut, s'il l'estime utile, former une telle demande.
En cas d'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire et si la durée en est d'au moins une année, la situation du condamné est examinée par la commission de l'application des peines dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-322 1959-02-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article D49-11
- CITATION Article D49-11
- CITATION Article 721-1
- CITATION Article 721-1
- CITATION Article 721-1
- CITATION Article 721-1
- CITATION Article 721-1
- CITATION Article 721-1
- CITATION Article 721-1
- CITATION Article 721-1
- CITATION Article 721-1
- CITATION Article 721-1
- CITATION Article 721-1
- CITATION Article 721-1
- CITATION Article 721-1