Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Article D142

Article D142

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 décembre 2020

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3c820844-19d9-4491-b806-ea9e5e291603
Début de validité
24 décembre 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042726279/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042726279/article-d142/versions/3c820844-19d9-4491-b806-ea9e5e291603/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire national. Elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment des obligations prévues aux articles 131-36-2,132-44 et 132-45 du code pénal. La permission de sortir peut être assortie de l'interdiction faite au condamné d'entrer en relation avec la victime de l'infraction, ou de paraître dans les lieux où celle-ci se trouve habituellement, notamment en cas de crime ou de délit relevant de l'article 132-80 du code pénal. Si le condamné fait l'objet d'une interdiction d'entrer en relation avec une personne, de fréquenter certains condamnés ou de paraître en certains lieux, prononcée en application de l'article 138 du présent code ou des articles 131-6,131-10 ou 132-45 du code pénal, y compris à l'occasion d'un suivi-socio-judiciaire, d'un sursis probatoire ou d'une peine principale ou complémentaire, la permission de sortir est de plein droit assortie de ces interdictions. Ces dernières peuvent être rappelées dans la décision accordant la permission de sortir. Il en est de même si la personne fait l'objet de ces interdictions en application d'une ordonnance de protection prévue par l'article 515-11 du code civil.

Un délai de route peut être accordé au bénéficiaire de la permission de sortir ; il est calculé en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens de transport utilisés.

Le juge de l'application des peines peut ordonner le retrait d'une permission de sortir et la réincarcération immédiate du condamné si les conditions qui ont permis l'octroi de celle-ci ne sont plus réunies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite. Ce retrait peut, pour les mêmes motifs, être ordonné avant la mise à exécution de la permission.

Le juge peut à cette fin décerner un mandat d'amener ou d'arrêt en application des dispositions de l'article 712-17.

Les décisions prévues au troisième alinéa peuvent être prises tant par le juge de l'application des peines que par le chef d'établissement lorsque c'est ce dernier qui a octroyé la permission de sortir en application du troisième alinéa de l'article 723-3 et de l'article D. 142-3-1.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 8 août 1985 Version D142 — MODIFIE
  2. 9 décembre 1998 Version D142 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2001 Version D142 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2005 Version D142 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 31 mars 2006 Version D142 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 18 novembre 2007 Version D142 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 29 octobre 2010 Version D142 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 17 septembre 2016 Version D142 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 8 février 2020 Version D142 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 24 décembre 2020 Version D142 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1640 du 21 décembre 2020 - art. 10

Citations

  • CITATION Code pénitentiaire - art. D424-23 (V)
  • CITATION Code pénitentiaire - art. D424-24 (V)
  • CITATION Code pénal - art. 131-10 (V)
  • CITATION Code pénal - art. 131-36-2 (V)
  • CITATION Code pénal - art. 131-6 (V)
  • CITATION Code pénal - art. 132-44 (V)
  • CITATION Code pénal - art. 132-45 (V)
  • CITATION Code pénal - art. 132-80 (V)
  • CITATION Code civil - art. 515-11 (M) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 712-17 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 723-3 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D142-3-1 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Article D424-23
  • CITATION Article D424-24

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données