Code de procédure pénale - Article D147-36
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 65adabee-1180-42d8-b32c-5cfb470c1d1d
- Début de validité
- 18 novembre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006515624/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006515624/article-d147-36/versions/65adabee-1180-42d8-b32c-5cfb470c1d1d/
Sommaire du texte
Texte
L'expertise prévue par l'article 723-31 peut ne pas être ordonnée si figure dans le dossier individuel du condamné une expertise datant de moins de moins de deux ans, ordonnée le cas échéant à l'occasion d'une demande de libération conditionnelle, et qui conclut à la dangerosité du condamné et d'où il ressort qu'il existe un risque de récidive paraissant avéré.
Toutefois, s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005, elle peut demander une contre-expertise avant qu'il ne soit statué sur les réquisitions du ministère public par le tribunal de l'application des peines. Cette contre-expertise, qui est alors de droit, est ordonnée par le tribunal de l'application des peines, sauf si elle a été préalablement ordonnée par le procureur de la République.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-322 1959-02-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 8 () JORF 18 novembre 2007
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 8
Citations
- CITATION Article 723-31
- CITATION Article 723-31