Code de procédure pénale - Article D221
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d6246b1c-2392-435c-9427-7bf3356fb9cc
- Début de validité
- 8 août 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006515799/1998-08-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006515799/article-d221/versions/d6246b1c-2392-435c-9427-7bf3356fb9cc/
Sommaire du texte
Texte
Les membres du personnel ne peuvent entretenir avec les personnes placées ou ayant été placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont ils relèvent, ainsi qu'avec leurs parents ou amis, des relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités de leurs fonctions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-322 1959-02-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Autres relations
- TXT_SOURCE Code de procédure pénale 714 à 728