Code de procédure pénale - Article D571-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ace17e15-95c5-42d3-b63d-582f841f2d61
- Début de validité
- 23 juillet 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006516732/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006516732/article-d571-1/versions/ace17e15-95c5-42d3-b63d-582f841f2d61/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la condamnation à l'interdiction de séjour est exécutoire, le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation en avise le juge de l'application des peines compétent auquel il transmet une copie de la décision ainsi que toutes informations utiles concernant la résidence de la personne condamnée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-322 1959-02-23
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-651 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 2