Code de procédure pénale - Article D573
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b9643a64-35af-415e-93c2-ccad105de1c0
- Début de validité
- 1 juin 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006516805/1998-08-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006516805/article-d573/versions/b9643a64-35af-415e-93c2-ccad105de1c0/
Sommaire du texte
Texte
Le comité de probation agit sous l'autorité du juge de l'application des peines qui :
1° Lui donne, en liaison avec les autres magistrats intéressés, les directives générales relatives au fonctionnement du service et à l'exécution des missions que lui confient ces magistrats ;
2° Contrôle son activité.
Le juge de l'application des peines définit les critères d'utilisation des fonds affectés au comité de probation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-322 1959-02-23
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 86-462 1986-03-14 art. 11 JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. D438 (Ab)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D457 (T)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. D572 (M)