Code de procédure pénale - Article R15-33-39
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4dc63495-1e68-4645-925b-9cde964ffdd1
- Début de validité
- 30 janvier 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006517030/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006517030/article-r15-33-39/versions/4dc63495-1e68-4645-925b-9cde964ffdd1/
Sommaire du texte
Texte
La personne à qui est proposée une composition pénale peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa décision après s'être, le cas échéant, fait assister par un avocat. Si elle demande à bénéficier de ce délai, il lui est indiqué la date et l'heure auxquelles elle est invitée à recomparaître pour faire connaître sa réponse. Elle est informée que si elle ne se présente pas, elle sera considérée comme ayant refusé la composition pénale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 58-358 1958-04-02
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 2