Code de procédure pénale - Article R15-33-40
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bd66bd02-7c16-489d-98a0-be6e155cc993
- Début de validité
- 20 février 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041604546/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041604546/article-r15-33-40/versions/bd66bd02-7c16-489d-98a0-be6e155cc993/
Sommaire du texte
Texte
Le procès-verbal prévu par le vingt-sixième alinéa de l'article 41-2 précise :
-la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ;
-la nature et le quantum de mesures proposées en application des 1° à 19° de l'article 41-2, ainsi que les délais dans lesquels elles doivent être exécutées lorsque l'une des mesures proposées consiste dans l'accomplissement d'un stage, il est précisé si le stage donne lieu à engagement de frais mis à la charge de l'auteur des faits ainsi que leur montant maximum ;
-le cas échéant, le montant ou la nature des réparations proposées en application des dispositions du vingt-troisième alinéa de l'article 41-2.
Ce procès-verbal indique que la personne a été informée de son droit de se faire assister d'un avocat avant de donner son accord aux propositions du procureur de la République et de son droit de demander à bénéficier d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa réponse.
Le procès-verbal précise que la personne a été informée que la proposition de composition pénale va être adressée pour validation au président du tribunal judiciaire.
Le procès-verbal précise également que la personne sera informée de la décision du président du tribunal judiciaire, et qu'en cas de validation les délais d'exécution des mesures commenceront à courir à la date de notification de cette décision.
Le procès-verbal est signé par la personne ainsi que par le procureur de la République, son délégué ou son médiateur. Une copie du procès-verbal est remise à l'auteur des faits.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°58-358 du 2 avril 1958
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 2
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 41-2
- CITATION Code de procédure pénale - art. R15-33-40-1 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R15-33-43 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R15-33-44 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R15-33-45 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R15-33-46 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article R15-33-40-1