Code de procédure pénale - Article R15-33-50
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b53a095a-5a1b-465c-8605-15e3044bb584
- Début de validité
- 29 septembre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006517054/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006517054/article-r15-33-50/versions/b53a095a-5a1b-465c-8605-15e3044bb584/
Sommaire du texte
Texte
Le procureur de la République ou la personne par lui désignée adresse ou remet à l'auteur des faits un document l'informant de la validation de la composition pénale, des mesures à accomplir et des conditions dans lesquelles ces mesures doivent être effectuées.
Ce document comporte une mention indiquant que si la personne n'exécute pas ces mesures, le procureur de la République décidera, sauf élément nouveau, d'engager des poursuites à son encontre.
Ce document est constitué si nécessaire de plusieurs feuillets destinés à permettre le paiement de l'amende de composition et dont le modèle est arrêté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la justice.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 58-358 1958-04-02
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 5 () JORF 29 septembre 2004
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 5