Code de procédure pénale - Article R15-33-53-1
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1e930838-7037-450a-a64d-6225432ff65f
- Début de validité
- 22 mai 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041910436/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041910436/article-r15-33-53-1/versions/1e930838-7037-450a-a64d-6225432ff65f/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la composition pénale consiste dans la mesure prévue par le 4° bis de l'article 41-2, l'intéressé remet son permis de conduire, dans le délai imparti, soit au greffe du tribunal judiciaire, soit à la personne désignée par le procureur de la République, à charge pour cette dernière de remettre le document au greffe du tribunal. Il est remis à l'intéressé, en échange de son permis, un certificat établi conformément aux deux premiers alinéas de l'article R. 131-4-1 du code pénal , les références à la décision de la juridiction prévues par l'article R. 131-4 de ce code étant remplacées par les références à la décision de validation de la composition pénale.
Lorsque la personne a fait l'objet d'une mesure administrative de restriction du droit de conduire aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, en application des dispositions de l'article R. 224-6 du code de la route, et que son permis est détenu par l'autorité administrative, elle en apporte le justificatif au greffe du tribunal de grande instance. Dans ce cas, la restriction cesse de recevoir effet à l'expiration du délai fixé en application du 4° bis de l'article 41-2.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 15-33-53 sont applicables.
Notes
Conformément au II de l’article 14 du décret n° 2020-605 du 18 mai 2020, ces dispositions s'appliquent à tous les conducteurs faisant l'objet d'une décision limitant le droit de conduire aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique prononcée à compter du lendemain de la publication du présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-605 du 18 mai 2020 - art. 12
Citations
- CITATION Code pénal - art. R131-4
- CITATION Code pénal - art. R131-4-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la route. - art. R223-3 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 41-2
- CITATION Code de procédure pénale - art. R15-33-53
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 12
Citations
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
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- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article R131-4
- CITATION Article R131-4
- CITATION Article R131-4-1
- CITATION Article R131-4
- CITATION Article R131-4
- CITATION Article R131-4-1
- CITATION Article R15-33-53
- CITATION Article R15-33-53
- CITATION Article R15-33-53
- CITATION Article R15-33-53