Code de procédure pénale - Article R17-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e2eabea7-0d3c-465a-9ec9-c4b9fb465b2e
- Début de validité
- 25 décembre 1970
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006517153/1998-08-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006517153/article-r17-2/versions/e2eabea7-0d3c-465a-9ec9-c4b9fb465b2e/
Sommaire du texte
Texte
Le service ou autorité auquel l'inculpé doit se présenter périodiquement par application du 5° de l'article 138 (alinéa 2) relève les dates auxquelles l'intéressé s'est présenté dans les conditions fixées par le juge d'instruction.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 58-358 1958-04-02
- CREATION Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970 — Référence sans identifiant DILA