Code de procédure pénale - Article R40-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0de9f9db-4009-43a8-a738-22b2f18d6bc8
- Début de validité
- 20 mars 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006517320/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006517320/article-r40-21/versions/0de9f9db-4009-43a8-a738-22b2f18d6bc8/
Sommaire du texte
Texte
Si la requête est rejetée, l'auteur du recours est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en décharge en partie ou en totalité.
La décision de la commission comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le recours a été formé par le procureur général près la cour d'appel.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Décret 58-358 1958-04-22 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004