Code de procédure pénale - Article R41-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 578b2b5a-6eba-4668-8715-8e45d5ac506a
- Début de validité
- 1 janvier 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006517349/2005-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006517349/article-r41-2/versions/578b2b5a-6eba-4668-8715-8e45d5ac506a/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cas prévu par l'alinéa 2 de l'article 470-1, la décision de renvoi de la juridiction pénale désigne la juridiction civile compétente et précise l'identité des tiers responsables qui paraissent devoir être mis en cause.
Une copie de la décision de renvoi et le dossier de l'affaire sont aussitôt transmis par le secrétariat-greffe à la juridiction désignée.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-318 1959-02-23
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 83-1155 1983-12-23 art. 1 et art. 5 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Citations
- CITATION Code de procédure civile - art. 852-1 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. R50 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale 470-1 al. 2
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 83-1155 1983-12-23 art. 5
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R50
- CITATION Article 852-1
- CITATION Article 852-1
- CITATION Article 852-1
- CITATION Article 852-1
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible