Code de procédure pénale - Article R53-22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4ac29ee4-0031-4811-880e-07e4a3bacbaa
- Début de validité
- 23 mai 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006517621/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006517621/article-r53-22/versions/4ac29ee4-0031-4811-880e-07e4a3bacbaa/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 706-57, le procès-verbal des déclarations de la personne entendue mentionne l'autorisation donnée par le procureur de la République ou par le juge d'instruction.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-318 1959-02-23
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-455 du 16 mai 2003 - art. 2 () JORF 23 mai 2003
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 2
Citations
- CITATION Article 706-57
- CITATION Article 706-57
- CITATION Article 706-57
- CITATION Article 706-57
- CITATION Article 706-57
- CITATION Article 706-57