Code de procédure pénale - Article R269
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 57269217-3a03-4ce0-b90c-14a5ed1e271c
- Début de validité
- 30 avril 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006518345/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006518345/article-r269/versions/57269217-3a03-4ce0-b90c-14a5ed1e271c/
Sommaire du texte
Texte
A l'article R. 43, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Si le prévenu réside dans une île qui n'est pas desservie par un service régulier des postes, il doit acquitter l'amende et le droit fixe de procédure dans un délai de soixante jours, à compter de la notification par l'autorité administrative ou militaire, à moins qu'il ne fasse opposition. "
A la fin du dernier alinéa, est ajoutée la mention : " ou sur l'avis. "
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-318 1959-02-23
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 7
Citations
- CITATION Article R43
- CITATION Article R43
- CITATION Article R43