Code de procédure pénale - Article R270
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 805a1f07-b309-4775-9007-b34d07445161
- Début de validité
- 30 avril 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006518346/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006518346/article-r270/versions/805a1f07-b309-4775-9007-b34d07445161/
Sommaire du texte
Texte
I.-La première phrase du premier alinéa de l'article R. 45 est rédigée comme suit :
" L'opposition faite par le prévenu, dans les délais prévus, soit au troisième, soit au cinquième alinéa de l'article 527, soit à l'article 849, doit être formée : "
II.-Au quatrième alinéa du même article, il est inséré après les mots : " la lettre de notification " les mots : " ou un exemplaire de l'avis émargé " et après les mots : " les références portées sur celle-ci " les mots : " ou sur l'avis ".
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-318 1959-02-23
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 7
Citations
- CITATION Article R45
- CITATION Article R45