Code de procédure pénale - Article R303
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a7480c1c-3718-419e-9da3-6fccdaf11507
- Début de validité
- 30 avril 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006518385/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006518385/article-r303/versions/a7480c1c-3718-419e-9da3-6fccdaf11507/
Sommaire du texte
Texte
I.-La première phrase de l'article R. 77-1 est rédigée comme suit :
" Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne morale, le greffier du tribunal de première instance vérifie l'immatriculation de celle-ci au répertoire d'identification des entreprises. "
II.-Le deuxième alinéa de l'article R. 77-1 est rédigé comme suit :
" Si la personne morale n'est pas immatriculée, le greffier du tribunal de première instance inscrit sur le bulletin n° 1 la mention : " identité non vérifiable ".
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-318 1959-02-23
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 10
Citations
- CITATION Article R77-1