Code de procédure pénale - Article R301
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fc35181e-2d56-4cdf-a685-3c82dac1fd30
- Début de validité
- 24 novembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052826471/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052826471/article-r301/versions/fc35181e-2d56-4cdf-a685-3c82dac1fd30/
Sommaire du texte
Texte
Le premier alinéa de l'article R. 76 est rédigé comme suit :
" Le bulletin n° 1 est réclamé au greffe du tribunal de première instance du lieu de naissance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, par lettre, télégramme, télécopie ou télétransmission, indiquant l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé et précisant l'autorité requérante visée à l'article 774. "
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1116 du 21 novembre 2025 - art. 14
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. R76
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 14
Citations
- CITATION Article R76
- CITATION Article R76
- CITATION Article R76