Loi n° 46-994 du 11 mai 1946 portant transfert et dévolution de biens et d'éléments d'actifs d'entreprises de presse et d'information. - Article 27
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cf5ec724-8f2f-4732-a5ad-1fce03399401
- Début de validité
- 12 mai 1946
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006518656/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006518656/article-27/versions/cf5ec724-8f2f-4732-a5ad-1fce03399401/
Sommaire du texte
Texte
Le président-directeur de la Société nationale passe les contrats de vente, de vente sous condition suspensive du payement et de location, conformément aux contrats-types établis par le conseil supérieur des entreprises de presse.
Ces contrats doivent prévoir notamment :
1° Les garanties de solvabilité dont devront justifier les contractants ;
2° Eventuellement, lorsque les possibilités d'utilisation des biens le permettent, l'obligation de consentir à une ou plusieurs entreprises nouvelles un contrat comportant l'utilisation d'une partie des biens attribués ;
3° Si le contrat est passé avec une société de gestion d'imprimerie constituée pour la gestion des biens attribués en commun, l'engagement d'admettre l'adhésion d'entreprises nouvelles dans la mesure des possibilités matérielles des biens attribués ;
4° Dans le cas de vente sous condition suspensive du payement, les obligations de l'attributaire en ce qui concerne l'entretien et le renouvellement des installations et l'outillage, ainsi que les modalités du contrôle de la Société nationale chargée de veiller à la sauvegarde desdites installations ;
5° Que l'attributaire ne pourra imprimer que les journaux qui auront réglé ou pris l'engagement de régler à la Société nationale des entreprises de presse les dettes contractées pendant la gestion du séquestre, telles qu'elles auront été constatées ou arbitrées par le conseil supérieur des entreprises de presse et dans les délais fixés par celui-ci.
Notes
Loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 63 : La société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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