Code de l'organisation judiciaire - Article L932-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e1cac70c-01f6-4072-b832-2a9b0d941793
- Début de validité
- 21 mars 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 novembre 2025 à 21h30
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 00h56 — cce0af20-c579-409d-9077-4cea97aee91f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006519075/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006519075/article-l932-11/versions/e1cac70c-01f6-4072-b832-2a9b0d941793/
Sommaire du texte
Texte
Le tribunal du travail est composé :
- d'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
- de deux assesseurs salariés et de deux assesseurs employeurs.
En cas d'empêchement, les assesseurs titulaires sont remplacés par des assesseurs suppléants dont le nombre est égal à celui des titulaires.
Le tribunal du travail est assisté d'un greffier.
Notes
Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, nonobstant l'article 1er de l'ordonnance précitée, ces dispositions, dans leur rédaction antérieure à la même ordonnance, demeurent en vigueur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 78-329 1978-03-16
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 91-1258 1991-12-17
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 - art. 4 (V)
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 ()
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 222
- ABROGATION Article 4
Autres relations
- SPEC_APPLI Article 222