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  3. Décret n°89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives
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Décret n°89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives - Article 2-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 avril 1997

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — fb9b7320-c071-44a5-a7d4-c988a02f680c
Début de validité
9 avril 1997
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006521447/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006521447/article-2-1/versions/fb9b7320-c071-44a5-a7d4-c988a02f680c/
Sommaire du texte
  1. Article 2-1
  2. Article 16
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 2-1
  2. Article 16
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Lorsque la demande d'équivalence est présentée par un ressortissant d'Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui désire exercer en France l'une des professions ou activités visées à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, le ministre chargé des sports admet le titre de l'intéressé en équivalence au diplôme requis par la législation nationale dans les cas suivants :

1. Le candidat possède un titre acquis dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant l'exercice de la profession ou activité concernée dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'exercice de cette profession ou activité ;

2. Le candidat possède un titre acquis dans un pays tiers et admis en équivalence dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'exercice de cette profession ou activité et justifie avoir exercé cette profession ou activité pendant deux ans au moins dans cet Etat ;

3. Le candidat possède un titre sanctionnant un cycle d'études orienté spécifiquement sur l'exercice de la profession qu'il désire exercer en France, délivré par une autorité compétente d'un Etat membre ou d'un Etat partie, ou dans des conditions définies par ces autorités ;

4. Le candidat possède un titre autre que ceux visés aux 1, 2 et 3 ci-dessus, délivré par une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie, et justifie d'une expérience professionnelle de deux années au moins acquise dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'exercice de la profession ou activité concernée.

Dans tous ces cas, lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme exigé en application de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ou lorsque le titre dont justifie l'intéressé ne prépare pas à l'ensemble des activités auxquelles donne accès le diplôme national, le ministre chargé des sports peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation. Pour l'encadrement des activités physiques et sportives énumérées en annexe, le ministre chargé des sports peut toutefois imposer une épreuve d'aptitude.

La décision du ministre chargé des sports est prise après avis de la commission prévue à l'article 2 du présent décret. Elle intervient dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande par l'intéressé. Cette décision est motivée.

Un arrêté du ministre chargé des sports précise la composition du dossier de demande d'équivalence et détermine les modalités de présentation de la demande.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 9 avril 1997 Version 2-1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 16 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-314 du 4 avril 1997 - art. 1 () JORF 9 avril 1997

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-610 1984-07-16 art. 43
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 89-685 1989-09-21 annexe, art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-685 du 21 septembre 1989 - art. 2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-685 du 21 septembre 1989 - art. ANNEXE (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-260 du 7 mars 1991 - art. 12-1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007 - art. 7 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. R363-1 (M)

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 97-1208 1997-12-19 art. 1
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-610 1984-07-16

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article ANNEXE
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R363-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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