Décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des cercles en Polynésie française - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 482b0ef2-a1ab-4b45-b289-d78526076197
- Début de validité
- 11 décembre 1997
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006521934/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006521934/article-20/versions/482b0ef2-a1ab-4b45-b289-d78526076197/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ne doivent avoir aucune part ni intérêt dans les produits des jeux.
Il ne peut leur être alloué pour quelque cause que ce soit aucune remise sur le produit des jeux.
Il leur est interdit de participer au jeu soit directement, soit par personne interposée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1135 du 9 décembre 1997 - art. 36 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 janvier 1999 - art. 69 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R344-30
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R344-30
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 69