Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. (1) - Article 70
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bf4ccc8d-53bc-4ce2-9c64-29ec4dce5474
- Début de validité
- 3 août 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006522920/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006522920/article-70/versions/bf4ccc8d-53bc-4ce2-9c64-29ec4dce5474/
Sommaire du texte
Texte
I. - A compter du 1er janvier 2006, les salariés et anciens salariés de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et leurs ayants droit qui relevaient antérieurement du régime spécial d'assurance vieillesse et invalidité du personnel de cet établissement, tel qu'il résulte du règlement approuvé par le décret n° 97-1325 du 30 décembre 1997, sont, pour les risques qu'il couvre, affiliés ou pris en charge par le régime général de sécurité sociale. Il est mis fin à ce régime spécial à compter de la même date.
II. - Les droits à pensions dans ce régime spécial, au 31 décembre 2005, sont pris en charge par le régime général de sécurité sociale dans la limite des règles qui lui sont propres.
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale fixe la contribution au régime général de sécurité sociale incombant à la chambre de commerce et d'industrie de Paris pour ce transfert de droits ainsi que le calendrier de versement.
Un décret apporte les adaptations rendues nécessaires par ce transfert aux règles fixées en application des articles L. 341-1 à L. 341-4 et L. 341-6, des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 351-1 et de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
III. - L'ensemble des personnels de la chambre de commerce et d'industrie de Paris est affilié aux régimes de retraite complémentaire des salariés mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2006.
IV. - Pour ceux des droits à pensions mentionnés au II qui ne sont pas pris en charge par le régime général de sécurité sociale ou, le cas échéant, par les régimes de retraite complémentaire mentionnés au III, la chambre de commerce et d'industrie de Paris pourvoit, à compter du 1er janvier 2006, aux couvertures complémentaires nécessaires en application des titres Ier et II du livre IX du code de la sécurité sociale.
V. - La chambre de commerce et d'industrie de Paris peut mettre en place, d'une part, un dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies et réparties entre l'employeur et le salarié, d'autre part, un dispositif d'épargne volontaire selon les règles prévues pour les plans d'épargne entreprise et les plans d'épargne retraite collective.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 97-1325 1997-12-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 28 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L341-4 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L341-6 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-11 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L921-4 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L341-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L341-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L341-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L341-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L921-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L921-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L341-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L341-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28