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  5. Titre III : Des infractions maritimes
  6. Chapitre I : Compétence et procédure.
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Code disciplinaire et pénal de la marine marchande - Article 30

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 juin 1967
Fin de vigueur
9 avril 2008

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0389cdb5-f3f0-4dcc-9346-c02486022f29
Début de validité
2 juin 1967
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 octobre 2025 à 21h34
Import Jurisfac
22 septembre 2026 à 00h14 — 33c7e41d-cac8-4827-b904-710ceaaff3f7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006523823/2001-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006523823/article-30/versions/0389cdb5-f3f0-4dcc-9346-c02486022f29/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Titre I : Dispositions générales. Consulter cette section

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    2. Titre III : Des infractions maritimes Consulter cette section
      1. Chapitre I : Compétence et procédure. Consulter cette section
        1. Article 25
        2. Article 26
        3. Article 27
        4. Article 28
        5. Article 29
        6. Article 30
        7. Article 31
        8. Article 32
        9. Article 33
        10. Article 34
        11. Article 35
        12. Article 36
        13. Article 36 bis
        14. Article 36 ter
        15. Article 37
        16. Article 38
      2. Chapitre II : De l'absence irrégulière et de l'abandon de poste. Consulter cette section

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      3. Chapitre III : Infractions touchant la police intérieure du navire. Consulter cette section

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      4. Chapitre IV : Infractions concernant la police de la navigation. Consulter cette section

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      5. Chapitre V : Pertes de navires, abordages, échouements et autres accidents de navigation. Consulter cette section

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    3. Titre IV : Des tribunaux maritimes commerciaux. Consulter cette section

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    4. Titre V : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Titre I : Dispositions générales. Consulter cette section

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    2. Titre III : Des infractions maritimes Consulter cette section
      1. Chapitre I : Compétence et procédure. Consulter cette section
        1. Article 25
        2. Article 26
        3. Article 27
        4. Article 28
        5. Article 29
        6. Article 30
        7. Article 31
        8. Article 32
        9. Article 33
        10. Article 34
        11. Article 35
        12. Article 36
        13. Article 36 bis
        14. Article 36 ter
        15. Article 37
        16. Article 38
      2. Chapitre II : De l'absence irrégulière et de l'abandon de poste. Consulter cette section

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      3. Chapitre III : Infractions touchant la police intérieure du navire. Consulter cette section

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      4. Chapitre IV : Infractions concernant la police de la navigation. Consulter cette section

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      5. Chapitre V : Pertes de navires, abordages, échouements et autres accidents de navigation. Consulter cette section

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    3. Titre IV : Des tribunaux maritimes commerciaux. Consulter cette section

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    4. Titre V : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, l'administrateur des affaires maritimes, saisi par le capitaine ou par l'un des officiers ou agents énumérés au paragraphe 1er, alinéa 2, de l'article 26 ci-dessus, ou agissant d'office, complète, s'il y a lieu, l'enquête effectuée par le capitaine, en exécution de l'article 28, ou procède, dès qu'il a connaissance de l'infraction, à une enquête préliminaire, conformément aux dispositions du titre II du livre Ier du Code de procédure pénale, puis il statue dans les conditions indiquées ci-après.

Si le navire doit prochainement aborder dans un port français, l'administrateur des affaires maritimes prononce, soit le maintien du prévenu en liberté provisoire, avec continuation du service, s'il fait partie de l'équipage, soit son incarcération sur le bâtiment. Dans tous les cas, le dossier de la procédure est confié, sous pli fermé et scellé, au capitaine du navire, pour être remis, ainsi que le prévenu, dès l'arrivée du bâtiment dans un port français, à la disposition de l'administrateur des affaires maritimes. L'administrateur des affaires maritimes saisit soit le procureur de la République, soit le président du tribunal maritime commercial, dans les conditions prévues à l'article 33.

Si le navire ne doit pas prochainement aborder dans un port français, l'administrateur des affaires maritimes débarque administrativement le prévenu, procède sur place, s'il y a lieu, à son incarcération provisoire, et prend, aussitôt que possible, les mesures nécessaires pour assurer son rapatriement dans un port français à bord d'un bâtiment de guerre ou d'un navire de commerce, soit en qualité de marin gagnant son passage, soit comme passager, soit en état d'incarcération, celle-ci étant subie, s'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, dans les conditions prévues à l'article 28, alinéa 2.

Toutefois, si l'administrateur des affaires maritimes n'est pas en mesure de prendre à terre les mesures de coercition nécessaires, il peut prononcer l'incarcération provisoire du prévenu sur le navire où il était embarqué, en ordonnant qu'il sera statué à nouveau dans un prochain port. S'il s'agit d'un mineur de treize ans, il ne peut être incarcéré dans un établissement pénitentiaire, sauf le cas de crime ; le mineur de dix-huit ans doit être séparé de tous autres détenus.

Si le prévenu est en fuite ou si, le navire ne devant pas aborder prochainement dans un port français, le caractère de l'infraction ne semble pas nécessiter une répression immédiate, l'administrateur des affaires maritimes se borne à adresser le dossier de l'affaire au ministre chargé de la marine marchande, qui saisit l'autorité judiciaire, visée au paragraphe 2 de l'article 37.

Enfin, si l'administrateur des affaires maritimes reconnaît que les faits incriminés ne constituent qu'une faute de discipline, il inflige au prévenu une peine disciplinaire.

Notes


Intitulé du titre III modifié par la loi 62-899 1962-08-04 art. 3.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 juin 1967 Version 30 — MODIFIE
  2. 9 avril 2008 Version 30 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 22 septembre 2026 à 00h14Correction des données source
  2. Connue le 22 septembre 2026 à 00h14Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Loi 1926-12-17 — Référence sans identifiant DILA

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 62-899 1962-08-04 art. 7 JORF 5 août 1962

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°56-1219 du 26 novembre 1956 - art. 4 (Ab)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Citations

  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
7 octobre 2025 à 21h34
Date de l’import Jurisfac
22 septembre 2026 à 00h14
Identifiant de l’import Jurisfac
33c7e41d-cac8-4827-b904-710ceaaff3f7
Archive
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