Article 70
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6e00fe02-3607-4815-93a3-61bcb0b8f4ac
- Début de validité
- 1 mars 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 octobre 2025 à 21h05
- Import Jurisfac
- 22 septembre 2026 à 04h33 — 76692dd5-6f3d-493b-8652-76bfcc731ac5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006523912/1994-03-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006523912/article-70/versions/6e00fe02-3607-4815-93a3-61bcb0b8f4ac/
Sommaire de cette page
Texte
Toute personne qui, sur un navire français, exerce, sans l'autorisation de l'administrateur des affaires maritimes et hors le cas de force majeure, soit le commandement du bâtiment, soit toute autre fonction du bord, sans satisfaire aux conditions exigées par les lois et règlements maritimes, est punie d'un an d'emprisonnement et de 25000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1926-12-17 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Citations
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
Autres relations
- SPEC_APPLI Ressource indisponible — Source indisponible
- SPEC_APPLI Ressource indisponible — Source indisponible