Code disciplinaire et pénal de la marine marchande - Article 70
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b486f51a-2795-47f4-bf4e-bbc9d9e4b659
- Début de validité
- 1 janvier 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 octobre 2025 à 21h05
- Import Jurisfac
- 22 septembre 2026 à 04h33 — 76692dd5-6f3d-493b-8652-76bfcc731ac5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006523913/2002-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006523913/article-70/versions/b486f51a-2795-47f4-bf4e-bbc9d9e4b659/
Sommaire du texte
Texte
Toute personne qui, sur un navire français, exerce, sans l'autorisation de l'administrateur des affaires maritimes et hors le cas de force majeure, soit le commandement du bâtiment, soit toute autre fonction du bord, sans satisfaire aux conditions exigées par les lois et règlements maritimes, est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1926-12-17 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Citations
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°96-267 du 28 mars 1996 - art. 13 (M)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 3
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
Autres relations
- SPEC_APPLI Article 13
- SPEC_APPLI Article 13