Code de la recherche - Article L413-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dcda2531-2af9-4066-8c4b-c2f9052d812d
- Début de validité
- 16 juin 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006524328/2004-06-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006524328/article-l413-10/versions/dcda2531-2af9-4066-8c4b-c2f9052d812d/
Sommaire du texte
Texte
La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3 est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 413-8 ou de l'article L. 413-9 et durant cinq ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit l'autorité administrative compétente.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 - art. 25-2 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-545 2004-06-11 JORF 16 juin 2004
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la recherche - art. L413-3 (V)
- CITATION Code de la recherche - art. L413-8 (M)
- CITATION Code de la recherche - art. L413-9 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible